Martelly finira-t-il par découvrir et comprendre la différence entre conviction et entêtement ?
La conviction est basée sur et supportée par la notion, le concept, la règle, la loi, le droit ou le principe établi, auquel on fait foi. Tandis que, l’entêtement est l’attachement obstiné et tenace à une opinion personnelle ou une velléité intéressée. L’idée de créer ce CEP permanent, sans que les conditions constitutionnelles ne soient remplies, émane de quoi et s’appuie sur quoi ? Son inéluctabilité. Une aversion viscérale contre le CEP provisoire. L’effet événementiel d’être le créateur du premier CEP permanent. Ou la convoitise du contrôle de ce levier politique par excellence d’octroi de pouvoir. Martelly n’est absolument pas contraint à créer uniquement qu’un CEP permanent. Ceux qui prônent cette idée, savent parfaitement bien, que son inéluctabilité soit fausse !
Ceux qui prônent cette idée, affirment que ce soit l’article 192 de la constitution version amendée qui contraint et impose, si non le besoin, mais l’obligation incontournable de sa création. Dans la réalité, le texte de l’article 192, n’établit que la liste des pouvoirs qui participent à la formation du CEP permanent, d’une part. Et d’autre part, la procédure par laquelle le pouvoir législatif choisit ses trois délégués. La crise émane donc, à partir du conflit entre cette procédure et les règlements internes du Sénat de la république, exigeant le vote au 2/3 en Assemblée nationale.
C’est un fait certain, que dans les textes des articles constitutionnels, on trouve entre certains articles, des liens de complémentarité et des offres d’alternatives pour obvier à l’éventualité d’impasses prédictibles, pour parer aux aléas, conditions et circonstances prévisibles. Entre l’article 192 et l’article 289 amendés, un tel type de lien existe certainement, pour obvier à l’éventualité d’une impasse. C’est une précaution prise par ceux qui ont rédigé ces amendements constitutionnels. Jugez en vous-mêmes.
Voici les textes des deux articles 192 et 289 de la constitution amendée. Suivi du texte de l’article 289 version originale :
L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
1. 3 sont choisis par le Pouvoir Exécutif;
2. 3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3. 3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
L’article 289 se lit désormais comme suit :
En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la présente Constitution, le Pouvoir Exécutif met en place un Conseil Électoral Provisoire de neuf (9) Membres composé de représentants du secteur public, des partis politiques et des organisations de la société civile.
Voici le texte de l’Article 289 de la constitution version originale :
ARTICLE 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1) Un par l'Exécutif, non-fonctionnaire ;
2) Un par la Conférence Episcopale ;
3) Un par le Conseil Consultatif ;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales ;
6) Un par le Conseil de l'Université ;
7) Un par l'Association des Journalistes ;
8) Un par les Cultes Réformés ;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
Martelly continue malgré tout, à exiger du Législatif la création d’un CEP permanent dites inéluctable ! Il n’y a absolument pas d’opacité, ni de confusion en ce qui s’agit du lien existant entre les deux articles de la constitution amendé, l’article 192 et l’article 289. Pourquoi veut-on alors, causer inutilement une crise, inventer une nouvelle procédure non-prévue par la constitution, développer un consensus autour d’elle, pour violer intentionnellement la loi, alors que l’alternative est offerte manifestement par la constitution amendée et version originale ?
Pour ce que l’on constate maintenant. Peut-on croire que la prééminence de la loi, soit la seule et unique boussole qui guide cette décision draconienne d’établir un CEP permanent dites inéluctable ? Ou, exploite-t-on la réaction émotionnelle anti-CEP provisoire du public, pour ignorer intentionnellement l’existence de l’article 289 ? Il n’y a pas vraiment d’impasse ! Peu importe que le CEP soit permanent ou provisoire. C’est l’influence que les pouvoirs exercent directement sur ses 9 membres qui engendre la corruption. Qui détruit la garantie d’intégrité de l’expression de la volonté générale.
De ce levier politique, qui octroie le pouvoir, le CEP, il n’y a aucun pouvoir politique, que je sache, qui voudra se passer de son contrôle ! Voilà la vérité ! N’allez pas la chercher ailleurs ! D’ailleurs cet entêtement est-il désintéressé ? Sert-il uniquement les intérêts nationaux et étatiques ? Cet entêtement sert les intérêts de qui ? Est motivé par quoi ? Et émane d’où ? Paradoxalement, l’article 192 amendé, rédigé sous Préval dans l’optique de la continuité, offre clairement aux 3 pouvoirs le choix initial direct des 9 conseillés du CEP permanent. Il est irréfutable que cette formule expose directement les 9 membres du CEP permanent à l’influence des 3 pouvoirs. C’est encore un amendement rédigé sous Préval dans l’optique de la continuité. Alors que la version originale, réserve l’exercice de ce choix initial direct uniquement qu’aux membres de l’Assemblée départementale, pour une intégration plus large du CEP permanent ! Eloignant ainsi ses 9 membres de l’influence des 3 pouvoirs.
Face à l’ampleur et l’intensité de la pression qu’exercent ceux qui gèrent ce bricolage politique, à la recherche d’un consensus, pour faire avaler à un peuple analphabète la couleuvre de l’inéluctabilité du CEP permanent. On tend à se poser la question, pourquoi cette insistance accélérée à vouloir imposer cette fausse notion d’inéluctabilité ? On découvre que la re-promulgation des amendements constitutionnels, est simplement le revers de la médaille qui sous-tend cette crise. Il suffit de prendre le temps de lire les articles du Titre XIII de la constitution, pour s’en rendre compte.
Nonobstant les restrictions du calendrier constitutionnel, admettons qu’au préalable nous acceptions pour vrai l’argument que la constitution soit amendée par Martelly, avec la promulgation du texte des amendements constitutionnels reconstitué et corrigé. Il nous faut admettre que pour ce faire, il faut d’abord qu’il y ait une ligne de fracture. Que la promulgation faite par Préval soit donc légalement annulée, pour que celle de Martelly puisse être mise en vigueur. Il en découle qu’à partir de cette ligne de fracture que la promulgation faite par Martelly ne soit absolument ni la continuité, ni le prolongement du processus de promulgation entreprise antérieurement par Préval. Il est absolument clair que les parlementaires, ont presqu’à l’unanimité dénoncé et rejeté le texte falsifié promulgué par Préval, pour mettre fin à la procédure d’amendement. Et qu’un décret présidentiel, émanant de Martelly lui-même, soit venu confirmer, renforcer ce que les parlementaires ont fait antérieurement et retourner à la constitution version originale.
Entre temps, pour reprendre à nouveau le processus de promulgation, on a dû reconstituer et corriger le texte des amendements. Ce texte ensuite est authentifié par les parlementaires. On est supposé, à ce point là, reparti à neuf, à partir de la version authentifiée du texte reconstitué et corrigé, pour s’engager à nouveau dans la procédure de promulgation. Martelly est, sans aucun doute, le premier et le seul chef d’état sous la signature de qui, ce texte reconstitué, corrigé et authentifié, a été promulgué.
L’article 284.2 de la constitution se lit comme suit :
ARTICLE 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
La constitution n’est-elle pas déclarée amendée, mise en vigueur et reconnue comme tel, que seulement à partir de la promulgation du texte des amendements reconstitué, corrigé et authentifié ? Martelly, étant le premier et le seul chef d’état ayant promulgué ce texte reconstitué, corrigé et authentifié, peut-il, en vertu de ce que dit l’article 284.2 de la constitution amendé, bénéficier des avantages qui découlent de la promulgation de ce texte ? Voilà le hic !
Analyse de Robert Benodin Orlando USA





